350.51R5. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants, sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.51R7:1° les renseignements requis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 350.51R3;
2° les date, heure et minute de l’émission de la facture;
3° un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
4° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
5° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
6° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
7° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 8 à 19;
8° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
9° le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
10° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
11° une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
12° dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
13° un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
14° les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
15° le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
16° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 15;
17° les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
18° un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
19° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 18.
Toutefois, pour la période, le cas échéant, qui précède la date de prise d’effet des articles 350.52 à 350.55 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitreT-0.1) à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration, qui est un inscrit, ou d’un établissement d’un tel exploitant, selon le cas, l’article 350.51R5 de ce règlement doit se lire comme suit:
«350.51R5. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants:
1° les renseignements requis aux paragraphes 1 à 6 de l’article 350.51R3;
2° le total partiel de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture qui n’est pas constitué de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
3° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’article 415 de la Loi;
5° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
6° le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
7° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture.».